Les effets de commerce
Ce sont des instruments de paiement anciens, toujours très utilisés, ils permettent des paiements à terme mais ne le sont pas nécessairement, on peut émettre une lettre de change payable à vue (ce qui ne sert à rien du fait de l’existence du chèque !).
On distingue :
- la lettre de change ou traite
- les billets à ordre
- les warrants
Chapitre 1 : la lettre de change
Ce nom est curieux pour un instrument de paiement : lettre n’est pas juridique, et change en plus laisse penser à un échange de devises.
Cela tient à son origine.
Cet instrument a évolué.
1. Sa première fonction historique, et révolue, est une fonction de change de devises étrangères. Elle est née dans les grandes foires au Moyen Age : à ces foires participaient des marchands de nationalités différentes. Il fallait payer dans la devise du pays, mais surtout il y avait besoin d’emmener beaucoup d’argent pour payer sur place, ce qui pose notamment le problème de la sécurité et du transport. Très vite, les marchands italiens ont recherché un instrument de paiement prenant peu de place et sécurisé en cas de vol : le marchand allait voir un banquier, lui remettait de la devise et recevait une lettre de change qui donnait ordre au banquier de l’autre pays de lui remettre de la devise. Cette lettre était à nom et donc sécurisée.
2. La fonction de paiement : cette fonction reste à l’heure actuelle. C’est au cours du 16ème siècle que la lettre devient à ordre : on paye à « l’ordre de telle personne ou de toute autre personne dont le nom est ajouté au dos de le lettre ». Cette lettre va donc pouvoir circuler : si on achète pour le montant de la lettre, plus besoin d’aller à la banque du pays ou l’on achète, il est possible de remettre directement au marchand 1, qui peut remettre au marchand 2, dès lors que la contre-valeur est la même.
3. Plus tard apparaît une troisième fonction, celle de crédit, qui a aussi survécu. Un marchand a une lettre de change. Pour vendre plus, il s’est mis d’accord pour accorder un paiement différé (…) il y a un escompte, somme payée par un banquier qui accepte de prendre la lettre de change et d’avancer l’argent. Pourquoi le banquier accepte de payer en échange d’une traite, et n’avance-t-il pas sous forme de prêt (qui était d’ailleurs peu développé) ? car il faut une garantie pour prêter, une garantie de paiement. Avec la lettre de change, l’intérêt est qu’elle est déjà signée par plusieurs personnes : a été émise par un banquier d’un certain pays, est donnée à un commerçant, puis à un autre…Tous ont endossé la lettre de change, et la pratique a créé une règle qui subsiste, celle de la solidarité des signatures (application de la présomption de solidarité en matière commerciale) : à l’échéance le banquier va demander paiement à son alter ego, et si il est en faillite on peut demander au deuxième signataire, puis au suivant…La mobilisation de la traite permet le crédit.
Le régime de la traite sera vite réglementé par un texte en 1673 dans l’ordonnance de Colbert sur le commerce de terre, et dorénavant ce ne sont plus des coutumes internationales qui régissent la lettre de change.
Mais au fil des siècles le régime de la traite s’est différencié en Europe. L’abstraction de la traite a été poussée à son point ultime. Dans certains pays c’est devenu un engagement unilatéral, ie abstrait, ie sans cause. La traite est un titre littéral, déconnecté de l’opération qui l’a fait naître. Dans d’autres pays, la traite n’a pas été complètement déconnectée de la créance qui l’a fait naître : c’est le cas notamment de la France car c’est contraire à sa tradition juridique. Au cours du 19ème siècle, quand ce sont à nouveau re-développés les échanges internationaux, il y a eu des difficultés insurmontables de droit international privé : en Angleterre le bout de papier a une valeur lui-même, en France non, il faut une cause telle une livraison de marchandise.
Il a donc fallu prendre une convention internationale, prise à Genève en 1930 imposant de retenir un même système juridique. Mais comme souvent certains pays ont fait des réserves permettant à certains pays de maintenir un rôle au rapport fondamental, ie de ne pas rendre complètement abstrait les échanges cambiaires. Donc aujourd’hui le droit de la lettre de change n’est pas unifié dans tous les pays, la France ayant sa particularité.
2 grands pays, les EU et l’Angleterre n’ont signé cette convention que plus tard.
C’est un titre, qui, comme tout titre, est formaliste. La lettre de change est soumise à des règles de forme obligatoires.
§1. Les règles de forme
La lettre de change doit exister physiquement par l’intermédiaire d’un support papier. C’est paradoxalement la forme écrite qui permet la circulation. Une créance en soi est un rapport juridique immatériel, n’existe pas matériellement, il faut matérialiser. Pour les cessions de créance, leur efficacité, ie l’opposabilité.
L’art. 1690 CCiv : il faut
- soit une significat° au débiteur
- ou alors une accept° ds un acte authentique (si > ou = à 5000 F)
En matière de lettre de change l’idée a été de simplifier la forme pour faciliter la circulation, de prévoir des formalités allégées, l’important est les mentions obligatoires.
Il n’existe pas de lettre de change dématérialisée.
La lettre de change contient 2 obl° :
- obl° civ
- obl° cambiaire
donc elle est + contraignante qu’une seule obl° civ.
Elles sont énoncées dans le CCom, certaines mentions sont obligatoires, d’autres facultatives.
Est obligatoire :
- la mention lettre de change : « veuillez payer contre cette lettre de change la somme de … à M ….. »
- l’ordre de payer à une personne désignée ( ce qui permettra de faire endosser à autre ordre)
- la signature du tireur (celui qui émet la lettre)
- la date, la somme …
- le bénéficiaire
- le tiré.
Le chèque concerne 3 personnes :
- l’émetteur,
- le bénéficiaire (nom sur le chèque)
- et celui qui paie (toujours une banque).
ð Mais peut concerner aussi 2 personnes : l’on peut émettre un chèque à son nom.
La lettre de change:
- le tireur (émetteur),
- le bénéficiaire ou porteur (il peut y avoir des porteurs successifs),
- et le tiré (payeur final qui peut être 1 banque mais aussi un particulier, une entreprise).
ð La lettre de change peut concerner plus de 3 personnes : le bénéficiaire au début peut remettre à un autre : il peut y avoir plusieurs porteurs.
ð Mais elle peut aussi concerner moins de 3 personnes : une lettre de change peut être tirée par un tireur à son propre bénéfice.
► Si une mention obligatoire a été omise, la sanction est la nullité de la traite. Ce n’est plus 1 traite, mais 1 commencement de preuve par écrit.
► Si c’est une mention facultative, il n’y a pas de nullité. Par ex, la signature du tiré n’est pas obligatoire ; si elle n’y figure pas, la traite existe qd-même dès la première signature : celle du tireur car elle est obligat.
§2. Les règles de capacité
Il y a des règles particulières car on a toujours considéré que c’était un engagement redoutable.
Une lettre de change est un acte de commerce entre toutes personnes, quelque soit la nature de la créance.
à donc il faut la qualité commerciale pour pouvoir signer.
Un mineur ne peut donc en signer, même un mineur émancipé.
Il est interdit à certaines professions de d’engager par lettre de change car c’est incompatible avec la non-commercialité (fonctionnaires, professions libérales réglementées).
La sanction est la nullité de la traite mais c’est une nullité relative en ce sens ou elle n’affecte que le titre et non la créance représentée par le titre.
La nullité n’affecte que l’engagement cambiaire du signataire. Ex : un avocat négocie des délais de paiement pour son client et il lui donne une lettre de change. L’avocat ayant besoin de trésorerie va voir le banquier et dit qu’il a une note de frais… on lui remet la contre valeur de la traite. L’avocat endosse. C’est le banquier lui qui demandera le paiement de la traite. L’interdiction pour l’avocat de signer est relative, l’engagement de l’avocat est nul, mais le banquier pourra bien demander le paiement car c’est un commerçant. Mais si l’entreprise est en faillite, la banque peut se retourner vers le précédent, ie l’avocat ? Non, car il n’est pas commerçant. C’est la règle de l’indépendance des signatures.
On aurait pu dire nés de la lettre de change. Mais on choisit liés, car certains naissent de la lettre mais d’autres préexistent à la lettre de change.
Une lettre de change est un instrument de paiement de la dette.
Il y a 2 aspects :
-instrument de paiement
-créance.
Est-ce que l’instrument de paiement absorbe la créance pour la faire disparaître ? Non.
Mais en Allemagne, en Angleterre on oublie la créance, l’effet novatoire est complet.
En France la créance survit, tout en étant touchée, affectée. On admet la survie des rapports fondamentaux, pas du reste.
Þ Les rapports cambiaires disparaissent, les rapports fondamentaux non.
Þ Les rapp fdtaux se superposent aux rapp cambiaires.
§1. Les rapports sous-jacents : les rapports fondamentaux
Tout dépend du nombre de personnes concernées par la traite : tireur, tiré, bénéficiaire.
Dès lors on peut avoir plusieurs séries de rapports fondamentaux : 2.
Ø Les rapports tireur-tiré sont des rapports créancier-débiteur
Ø Les rapports tireur-bénéficiaire : sont des rapports de débiteur à créancier. On parle entre ces 2 intervenants de valeur fournie, expression qui vient de l’Allemagne : à l’origine le tireur est quelqu’un qui avait été livré en marchandises. Une utilisation courante de la traite : le fabricant fabrique et livre pour le grossiste. Il y a souvent des délais de paiement, le fabricant va en accorder mais il veut pour garantir la remise de la lettre de change. Le détaillant s’engage, le grossiste accorde mais va exiger une lettre de change. Donc si on considère que c’est le même objet, le même prix : lettre de change et le fabricant demandera directement le paiement au détaillant.
Ø Entrele bénéficiaire et le tiré il n’y a pas de rapport sous-jacent, pas de rapport juridique direct.
àIl n’y a donc que 2 rapports fondamentaux.
A. Le rapport fondamental tireur-tiré : la provision
Il y a obligation de fournir une provision.
La provision fait naître 2 problèmes juridiques :
- son existence,
- sa propriété.
1. L’existence de la provision
Son existance s’apprécie non pas au moment de l’émission, ms au mmt de l’échéance de la traite (il n’y a d’obligation civile qu’au jour de l’échéance).
ð Il y a une souplesse qui n’existe pas en matière de chèque.
ð Avant l’échéance, il s’agit d’une obligation naturelle.
ð Le montant est celui de la traite, il ne peut pas être partiel.
Comment se fait la preuve de l’existence de la provision ?
ü En démontrant matériellement que l’obligation a été exécutée : pr le livraison des biens - bon de livraison.
ü La signature du tiré est l’acceptation de la traite :
- Si le tiré n’a pas accepté la traite, il appartient au tireur de faire preuve par tout moyen.
- S’il y a eu l’acceptation par le tiré, l’existence de la provision est supposée (l’art. 511-7 Ccom al 4) :
* Présomp° simple à l’égard des endosseurs (= bénéf) – l’al 5.
* Présomp° simple -----------du tireur – Ccass 13. 3.1889
* Présomp° irréfragable ----- des endossataires (= porteurs) – Ccass 1903.
La sanction de l’absence de provision :
ü le cas de la provision partielle : la lettre de change est malgré tout valable, et le tireur va être tenu de la totalité envers les autres signataires.
ü le cas de l’absence totale de provision : on a pris l’habitude de sous-distinguer 2 hypothèses :
- le fait du tireur seul : il a tiré sur quelqu’un qui ne lui devait rien. Dans ce cas, pour le tiré il n’y a pas de provision, et donc il n’est pas engagé, ni principalement, ni cambiairement. En revanche le tireur est bien engagé car il a l’initiative. S’il émet sans provision, ce n’est pas la traite qui tombe, c’est la provision qui est due et on va imposer au tireur de la fournir.
- fait commun du tiré et du tireur. Le tireur a besoin d’argent. Il a un ami, commerçant lui aussi, mais il n’y a pas de rapport entre les 2, mais le 2ème est d’accord pour aider en lui disant qu’il n’a qu’à tirer une lettre sur lui et l’encaisser dès le lendemain pour avoir de l’argent… après il redonne et le banquier est payé sans s’en rendre compte. Mais les 2 peuvent être en difficulté + la commission de la banque, cela peut entraîner un effet boule de neige. C’est ce que l’on appelle de la cavalerie. Si l’absence de provision résulte d’un accord, c’est plus moralement discutable et plus dangereux et donc la sanction est redoutable. En cas de complaisance, ou cavalerie, celui-ci est atteint de nullité.
2. La propriété de la provision
La prov° est supposée dès l’accept° de la traite par le tiré.
L’existence de la provision est une garantie pour le bénéficiaire de la traite :
- le tiré est obligé de payer,
- il y a transfert de la propriété de la provision au bénéficiaire.
Remarques :
1. L’effet de garantie est patent. Le bénéficiaire de la traite a 2 armes pour être payé :
- l’arme cambiaire :
▪ il a une lettre de change entre les mains qui permet de recevoir le paiemt à l’échéance.
▪ Ms ce recours est enfermé ds les délais très brefs et soumis à des cond° très strictes (dressmt du protêt en cas de non paiemt à l’échéance). Donc, le porteur négligent est obligé prfs de fr un recours de dt commun.
- l’arme de la provision, car la propriété de la provision a été transférée au bénéficiaire (équivalent de cession de créance simplifiée). La garantie est d’autant + gde qu’il existe un ppe d’inopposabilité des exc°. Le porteur va donc pvr ê payé à coup sûr, sans qu’1 exc° lui pourra ê opposée. Ce ppe connaît pourtant qqs exc° :
▪ qd la LC est nulle faute l’1 des ment° obligatoire ;
▪ ou qd le tiré est frappé de l’incapacité ;
▪ qd il s’agit des exc° perso entre le tiré et le porteur ;
▪ enfin, qd le porteur est de mauvaise foi.
2. Remarque de terminologie : on parle de « propriété » de la provision. Mais la provision est une créance alors même si l’on considère que c’est un bien, c’est un droit personnel et non réel et on ne peut pas parler à proprement parler de « propriété » d’une créance, mais de titularité.
3. La propriété de la provision est transmise au bénéficiaire et à ses successeurs. Elle est transmise au tireur au cas où celui-ci a désintéressé le bénéficiaire et ainsi redevenu porteur de la traite. La provision est transmise telle quelle (si elle est atteinte d’un terme ou d’une condition elle est transmise avec ces attributs, si elle est partielle seule la partie fournie est transmise)…
4. L’intérêt de cette règle est moins de transférer la provision entre les mains du bénéficiaire que de la faire sortir des mains du tireur, de sorte qu’en cas de faillite du tireur celle-ci n’a aucune incidence sur la créance.
5. Le tireur cesse d’ê créancier : c’est le bénéficiaire de la traite qui le devient à sa place.
ð Dès lors le tiré (= le débiteur final) ne doit pas payer son créancier initial (= le tireur), mais payer directement à échéance le porteur de la traite car il est devenu titulaire de la créance.
ð Le bénéficiaire, à son tour, a un autre débiteur, le tiré.
6. Cependant il faut intégrer une distinction : lorsque la traite est émise elle ne comporte qu’une seule signature, un seul engagement, celui du tireur. Mais elle peut ne pas comporter d’autres signatures : il n’est pas certain que le tiré accepte la traite. Celui-ci n’est pas obligé d’accepter la traite.
Ø si le tiré accepte la traite :
= en la signant à son tour, il n’a pas d’autre choix que de payer le bénéficiaire désigné.
= s’il paye par erreur ou par malice le tireur (= son créancier initial), ce paiement ne serait pas libératoire.
ð Puisque l’acceptat° suppose la provis° (l’art. L- 511-7 Ccom al 4), la charge de la preuve est renversée = c’est au tiré de prouver que la prov° n’existe pas ou n’existe plus.
ð La présomp° existe à l’égard des endosseurs (al 5) – les premiers bénéficiaires de la traite. Il s’agit d’1 présomp° simple
ð la JP l’a étendue à l’égard du tireur (Cass 1889). Il s’agit d’1 présomp° simple.
ð Or, l’arrêt de Com 1903 a étab 1 présomp° irréfragable à l’égard de l’endossataire.
ð Enfin, l’acceptat° ne fait pas disparaître la provis°, elle s’y superpose (Com 3.05. 1961).
Ø le tiré n’a pas accepté la traite :
ð il est débiteur (car la provis° est transmise avec la lettre de change), donc il devra payer dans tous les cas à l’échéance.
ð La non-acceptat° entraîne la déchéance du terme (Ccom). Néanmoins, la JP a limité cette règle : la déchéance ne s’applique qu’à l’égard du tireur (Com 1997).
ð Si le tiré paye le tireur, et celui-ci tombe en faillite avant de payer le bénéficiaire, il y a 1 inconvenient pour le bénéficiaire, car celui-ci n’a pas de droit directe contre le tiré :
* Donc le bénéficiaire peut faire interdiction au tiré de payer le tireur.
* Cette défense de payer n’est pas régie par la loi et donc n’a pas de forme précise.
* La jurisprudence l’admet et cons que le tiré informé est de mauvaise foi s’il paye au tireur :
- Ce paiement serait par csq inopposable au bénéficiaire, car il s’agit du paiemt fait de mauvaise foi.
- La défense de payer bloque par ailleurs l’exc° de comp° car la mauvaise foi du tiré ne lui permet pas d’opposer au bénéficiaire des exc° qu’il pouvait opposer au tireur.
* Ms la présentat° à l’accept° ne vaut pas défense de payer : elle ne bloque pas l’exc° de comp°. Par contre, tout paiemt fait à une autre pers est cons de mauvse foi et n’est donc pas libératoire.
B. Le rapport fondamental tireur-bénéficiaire, la valeur fournie
La raison de la remise est l’existence d’une dette.
La dette peut ne pas exister avant et naître au moment de la remise.
Entre une entreprise et une banque, comme garantie, il peut y avoir demande de remise d’une lettre de change en garantie de l’ouverture de crédit. La dette du tireur ne naîtra que le jour où il utilisera l’ouverture de crédit. Tant que l’entreprise bénéficiaire n’en a pas profitée, il n’y a pas de dette.
Dans les rapports tireur-bénéficiaire, l’émission de la traite ne va pas beaucoup modifier leur situation. Le tireur peut invoquer, pour refuser le paiement de la traite, toute exception née de la créance fondamentale.
Þ Dans les rapports tireur-tiré, s’il y a eu acceptation, le tiré devra payer.
Þ Dans les rapports tireur-bénéf, si la valeur fournie n’existe pas, il ne dt pas payer.
Le bénéficiaire de la traite peut la transmettre à un autre bénéficiaire qui est son créancier :
- Dans ce cas elle circule par endossement,
- et dans ce cas la valeur fournie est aussi transmise au nouveau porteur.
§2. Les rapports nés de la lettre de change : les rapports cambiaires
En droit français il y a un rapport entre les 2. La particularité de l’émission d’une lettre de change est de superposer de nouveaux rapports aux rapports fondamentaux qui survivent.
Cela va faire apparaître :
- le tiré
- le donneur d’avale
- l’endosseur
A. L’engagement cambiaire du tiré
ü Il va naître de la signature de la traite par celui-ci.
ð La signature du tiré est l’acceptation de la traite.
ð L’acceptation a des effets très particuliers, elle renforce les droits du tireur et du bénéficiaire.
ð Tant que le tiré n’a pas signé, il n’est pas engagé cambièrement.
ü Par contre, s’il n’est pas engagé cambièrement, il reste le débiteur, car avec la transmiss° de la traite c’est la provis° qui est transmise.
ð le rapport cambière fait défaut,
ð le rapport fdtal survit.
1. L’acceptation
La majorité des traites n’est jamais présenté à acceptation même s’il faut une signature. En pratique la quasi-totalité des traites sont automatiquement payées sans acceptation par le tiré.
= L’acceptation est facultative (pas la présentation).
Il n’y a qu’un cas où le tiré est tenu d’accepter : qd la traite a été émise à l’occasion de la livraison de marchandises entre 2 commerçants.
L’acceptation, si elle est donnée, doit être pure et simple, elle ne peut pas être conditionnelle. Néanmoins, l’acceptation peut être partielle, « pour la somme de … ».
La présentation de la traite doit se faire au domicile, au domicile élu, au siège social de l’entreprise. (domiciliation : ce sera toujours une banque mais c’est l’intitulé bancaire du compte).
Il n’y a pas de forme sacramentelle de l’acceptation , souvent on signe avec « bon pour acceptation ».
2. Les effets de l’acceptation
a.Les effets proprement dit
Ils sont très forts. Par acceptation le tiré s’engage à payer la traite à échéance, mais la force de l’engagement du tiré n’est pas de même nature suivant qu’il est dans des rapports avec le bénéficiaire ou s’il est demeuré dans ses rapports avec le tireur.
Ø Les rapports tiré – tiers bénéficiaire :
► à l’échéance le bénéficiaire (= la bnq) a un act° directe contre le tiré en raison de l’accept° de la traite ;
► « l’acceptation suppose la provision » (al 4 de l’art. 511-7 CCom). L’acceptation est dangereuse pour le tiré en ce sens qu’elle comporte une présomp° de l’existence de provis°. La preuve contraire est extrê difficile à rapp pr le tiré ;
► l’accept° entraîne l’inopposabilité des exc°s.
ð L’acceptation fournit donc un 2ème débiteur.
Ø Les rapports tiré-tireur : le tireur peut émettre la traite à son profit. Il n’y a que 2 personnages. Le banquier fait accepter la traite. A l’échéance le tiré et le bénéficiaire sont les mêmes :
► Grâce à l’accept° de la traite par le tiré, le tireur a 1 act° cambiaire directe contre le tiré.
► Néanmoins, le rapp camb n’etéind pas le rapp fdtal qui existe ds les relat°s tiré – tireur et qui surgit tjrs.
ð Par csq, le tiré peut tjrs opposer les exc°s au tireur.
Ø Les rapports tireur – bénéficiaire :
► à l’échéance le tiers bénéf a 1 act° cambiaire directe contre le tireur même s’il n’existe aucun lien fdtal entre eux.
► De +, si le bénéficiaire agit contre le précedant porteur, il a =t 1 act° fdtale contre celui-ci (en raison de l’existence de la provis°).
b. Les effets du défaut de l’acceptation
Le tiré peut ne pas accepter. Il peut refuser de rentrer dans les liens cambiaires.
ð Dans ce cas le tiré n’est pas cambièrement engagé. Cambièrement, il n’est pas tiré.
ð Mais il reste le débiteur et doit payer en vertu non + de rapport camb, mais en vertu de la cess° simplifiée de créance (un grossiste émet une traite au profit du fabricant sur la tête du détaillant, le détaillant refuse). Néanmoins, malgré la non-acceptat° il va subir des csqs de l’émiss° de la traite.
Dans les rapports tireur-bénéficiaire, il va y avoir le transfert de la propriété de la provision. Si le tiré n’est pas engagé cambiairement, le bénéficiaire peut lui demander paiement en vertu de la traite car il y a eu transfert de la valeur fournie (en vertu de la cess° simplif de créance).
Le tireur pourrait faire constater officiellement un refus, c’est la vieille procédure de protêt, c’est le protêt pour défaut d’acceptation (tireur-tiré). Le protêt est un acte authentique (notaire, huissier). Ce protêt permet au porteur de la traite d’exercer un recours anticipé contre le tireur. Mais comme les traites ne sont plus présentées à l’affectation, il n’y a pas de protêt.
B. L’aval
= le fait par une autre personne de s’engager dans des rapports cambiaires par la signature de la traite.
= n’est pas le tiré mais une autre personne qui apporte sa garantie au paiement de traite
= l’équivalent d’un cautionnement solidaire car les règles sont identiques, mais l’aval n’obéit pas aux règles du cautionnement.
Ex : une SARL passe une grosse commande, le fournisseur veut une garantie car la somme est bien supérieure au capital social : il y a donc cette garantie personnelle, le fabricant va dire au gérant de donner l’aval sur la traite, ie cautionner solidairement la dette de la société, mais c’est plus fort qu’une caution solidaire, car le donneur d’aval est à la fois le donneur d’aval et la caut° solidaire.
1. La forme de l’aval
C’est une simple signature sur la traite, sur le recto de la traite (au dos c’est une autre signification), avec « bon pour aval » qui précède.
L’aval peut-être donné par 1 acte séparé.
L’important c’est de savoirau profit de qui il est donné. Le cautionnement est une garantie de créance. Ici, il peut y avoir ambiguïté : s’il y a la signature du tiré et celle du tireur et que la troisième vient s’adjoindre, le problème est de savoir au profit de qui est l’aval. On pense à celui qui doit payer et il est logique de penser que l’aval garantit le tiré. Mais non :
- soit il y a indication expresse du bénéficiaire,
- soit, à défaut de ctte indication il est présumé donné au profit du tireur (présomp° prévue par la loi).
2. Les effets de l’aval
► C’est un engagement cambiaire, donc de l’aval naît un nouveau rapport particulier que l’on appelle rapport cambiaire.
► Le donneur d’aval est aussi engagé par un rapport fondamental.
ð Le donneur d’aval est à la fois un débiteur cambiaire et une caution solidaire.
L’intérêt de la superposition est que si par improbable l’aval était atteint d’inefficacité, il n’en reste pas moins qu’il y a engagement et que l’on peut invoquer un cautionnement solidaire.
à la survivance du rapport fondamental renforce le rapport cambiaire.
C. L’endossement
C’est le fait de transmettre la traite qui est faite pour circuler de main en main.
Il y a la transmission :
- à titre de propriété
- à titre de garantie.
1. L’endossement à titre de propriété
L’endosseur transmet l’intégralité des droits à un bénéficiaire (endossataire).
Ø Les conditions de fond sont les mêmes que pour le tirage de la traite, son émission, en particulier pour la capacité. C’est une quasi-réémission.
Ø Mais les conditions de forme sont spécifiques :
- il faut que la traite comporte une clause à ordre, représentée par 1 formule « bon pour endossement à l’ordre de» = « veuillez payez à l’ordre de ».
- L’ordre d’endossement et la signature doivent figurer au dos de la traite.
L’endossement peut intervenir au profit de toute personne :
- Le plus souvent c’est au profit d’un nouveau porteur, nouveau bénéficiaire,
- mais il peut se faire au profit d’un précédent endosseur,
- mais aussi au profit du tireur,
- où encore au profit du tiré accepteur (ce qui devient très original), dans ce dernier cas il est créancier cambiaire et débiteur cambiaire, mais cela n’emporte pas confusion (!) ce qui est une règle spécifique au droit cambiaire. L’intéressé demeure porteur et tiré accepteur, il y a indépendance des qualités mêmes réunies sur la même personne, la traite survit, et ce car il y a eu d’autres signataires et que ces derniers demeurent engagés cambiairement par leur signature. Par extraordinaire, la confusion ne s’applique pas non plus au rapport fondamental : il était débiteur fondamental et est devenu créancier fondamental, mais c’est l’influence des rapports cambiaires sur les rapports fondamentaux qui entraîne cela.
La traite va circuler au profit de l’endossataire.
Jusqu’à quel moment l’endossement peut-il être réalisé ?
- Jusqu’à la date ultime du protêt faute de paiement (et pas que jusqu’au terme de la lettre de change).
- L’endossement demeure possible postérieurement à cette date mais alors l’endossataire ne sera pas un endossataire à proprement parler car il n’héritera pas d’un droit cambiaire, mais bénéficiera d’une cession de créance simplifiée.
Ø Les effets de l’endossement sont forts, plus que ceux d’une simple cession de créance. Ce sont des droits cambiaires qui sont transmis,
1. L’effet principal est de transmettre la propriété de la lettre de change et des droits qui y sont attachés. La condition : l’endossataire soit un porteur légitime (prqu’il n’y ait pas eu de rupture dans la régularité de la chaîne des transmissions), soit un bénéficiaire régulier.
2. Transmettre la provision (rapport fondamental). Cela suppose que la provision existe, mais elle est présumée à partir de l’acceptation du tiré. Dès la transmiss° de la traite, la propriété de la provis° est transmise elle aussi, quand bien même la provision n’aurait pas été fournie. Donc l’endossataire dispose d’ une action fondamentale.
3. La garantie solidaire de paiement. C’est à la fois ce que l’on appelle l’indépendance des signature, la solidarité des signatures.
= Chaque signataire de la traite est engagé par une action cambiaire autonome.
= C’est à la fois un engagement indépendant et solidaire des autres.
ð Donc si un est exceptionnellement atteint de nullité, les autres subsisteront.
ð Mais il y a un ordre qui va devoir être respecté par le porteur final :
* il doit d’abord s’adresser au tiré,
* et à défaut de paiement, il pourra s’adresser à n’importe lequel des autres signataires.
4. L’inopposabilité des exceptions. C’est une règle capitale toujours mise en avant dans le droit cambiaire et qui fait une grande différence par rapport à une cession de créance civile.
En droit civil le cédant garantit l’existence de la créance mais pas la solvabilité et le débiteur conserve contre le cessionnaire de la créance toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant (c’est l’autre faiblesse de la cession civile avec le fait qu’elle soit formaliste).
En droit cambiaire la loi a retenu le principe inverse. La personne appelée à payer (tiré ou autre signataire) ne pourra pas invoquer contre le demandeur au paiement les exceptions que cette personne avait contre un autre signataire de la traite. C’est le ppe de l’inopposabilité des exc°s. Il y a 2 cas de figures :
o la traite n’a pas circulé : le tiré accepteur peut opposer les exceptions, car c’est le tireur qui est resté le propriétaire de la traite. Par ex, le défaut de livraison.
o la traite a circulé : il y a eu un endosseur et un endossataire le tiré accepteur ne pourra pas opposer les exceptions qu’il aurait pu opposé au tireur initial, au porteur ultime demandant paiement. Par contre, les exc°s personnelles demeurent opposables par l’endosseur à l’égard de l’endossataire (par exemple, pas de valeur fournie).
Þ L’endossement a un effet particulier, il purge les vices de la créance cambiaire.
Mais cette règle est très dangereuse pour le tiré car c’est lui qui doit payer. Cette règle d’inopposabilité ne joue donc qu’entre des signataires de la traite qui n’ont pas eu de rapports directs.
Cette règle ne s’applique pas :
ü aux exceptions personnelles.
ü Aux exceptions qui ont leur origine dans la forme de la lettre..., car si c’est un vice apparent de le lettre il est opposable par tout signataire.
ü A un porteur de mauvaise foi. Qu’est ce qu’un porteur de mauvaise foi ? Il faut restreindre cette notion car la loi voulait renforcer les droits du créancier. On l’interprétait avant comme en droit commun :
- la connaissance de l’existence d’exceptions (= le bénéficiaire savait que le fournisseur n’avait pas livré).
- Puis la doctrine et la jurisprudence sont passés à l’opposé et ont assimilé la mauvaise foi à la fraude. Or la fraude est l’intention de nuire, et alors le tiré devait démontrer l’intention de nuire ce qui est quasi-impossible.
- La solut° intermédiaire a été trouvée par l’arrêt de Cass « Worms » 1956 : plus que la connaissance de l’exception et moins que l’intention frauduleuse => donc avoir eu conscience de causer un dommage définitif aux autres bénéficiaires en acceptant la trait (il faut prouver que l’on savait qu’il n’avait pas livré, et qu’il ne livrerait pas).
- Com 10.6.97 : la simple connaissance par le porteur de la «s° désespérée» du tireur
- Com 11.7.2000 : soit la connaissance que la prov° n’existera pas à l’échéance, soit que la « s° irrémédialement compromise » du tireur.
2. Les endossements non translatifs
Ils ne transmettent pas la propriété de la traite.
Il y en a 2 types.
a. L’endossement à titre de procuration
C’est le fait de remettre la traite pour son encaissement. Le porteur de la traite la remet mais que pour l’encaissement, il demande à quelqu’un de remettre à l’encaissement à son nom et pr son compte (c’est un mandat), l’acte juridique est d’assurer le recouvrement.
Il se rencontre en pratique quand on remet à un banquier. Il y a engagement à tenter de recouvrir la traite, donc pas de risque d’inopposabilité des exceptions. Mais quel est l’intérêt ? C’est un service, donc le banquier fait payer une commission. L’intérêt du porteur est de ne pas avoir à faire le recouvrement qui peut coûter cher (évite de créer un service de recouvrement, externalisation du contentieux).
Mais l’intérêt de remettre une traite au banquier est de toucher par avance. Et l’intérêt du porteur est que le banquier est un spécialiste du crédit : donc prise à encaissement à titre de mandat + octroi d’un crédit (2 opérations distinctes).
La formule est « valeur en recouvrement à la banque … »
b. L’endossement à titre de garantie ou l’endossement pignoratif (à titre de gage)
La lettre de change n’est alors pas transmise à titre de propriété mais remise en gage et donc le bénéficiaire acquiert la qualité de créancier gagiste.
Bilan : relations entre rapports cambiaires et rapports fondamentaux
Þ La particularité du droit cambiaire français est de ne pas faire disparaître les rapports fondamentaux = pas de novation du rapport fondamental par le rapp camb.
Þ Les rapports cambiaires ne font donc que s’ajouter aux rapports fondamentaux
Þ En principe les rapports cambiaires et fondamentaux coexistent et demeurent indépendants.
Þ Cette indépendance de principe comporte beaucoup de dérogations car il y a de nombreuses interférences :
- des interférences positives pour le bénéficiaire, le porteur :
o car cela ajoute une action fondamentale à l’action cambiaire
o car la remise de la traite à un tiers emporte en principe transfert de la propriété de la provision ie cession de créance simplifiée (exemple de l’influence du rapport cambiaire sur le rapport fondamental, simplification de la cession de créance civile)
o car le transfert cambiaire de la traite emporte l’inopposabilité des exceptions (avec limitations).
- des interférences négatives, le rapport fdtal est affaibli à cause de l’opposabilité des exceptions personnelles dans le rapport cambiaire.
Section 3 : le paiement de la lettre de change
§1. Paiement
La lettre doit faire l’objet d’une présentation au paiement, on peut dire que la créance est quérable, mais il peut y avoir opposition.
A. La présentation au paiement
Il faut d’abord présenter au tiré, puis n’importe quel autre signataire. Celui qui oublie cela est réputé porteur négligent.
Elle doit être présentée à l’échéance...
► En général c’est à un certain délai et en pratique on précise non pas par une date mais par un délai. Dans ce cas la présentation devra avoir lieu avant expiration du délai qui court à compter du lendemain de l’émission et jusqu’à a fin du dernier jour du délai.
► Mais il peut aussi s’agir d’une date.
► Enfin la traite peut être à une échéance à vue, ie indéterminée, et dans ce cas la règle est que la présentation pour le paiement doit avoir lieu dans les 5 jours.
...plus les 10 jours ouvrables suivants : c’est une règle coutumière contra legem. La présentation dans ce délai est obligatoire, à défaut le porteur perd les autres recours.
A quel endroit la présentation doit être faite ?
- Soit au domicile,
- soit à la banque domiciliatrice du tiré (qui doit figurer sur la traite). Cette banque joue le rôle d’un simple mandataire, ie vis à vis d’elle la traite qui vient dans ses mains s’analyse en un ordre de paiement que la banque exercera à 2 conditions :
o si elle a reçu mandat
o et si il y a provision sur le compte du tiré. Le mandat se présume à partir de l’ouverture du compte.
B. L’opposition au paiement
En droit civil, on peut s’opposer au paiement de ce qu’on ne doit pas. Pour l’efficacité des traites, il y a limitation des cas :
Ø perte de la lettre de change
Ø vol de la lettre de change
Ø faillite du porteur
§2. Le cas de non-paiement
A. Constatation du défaut de paiement
Il faut constater par la technique du protêt, constatation par un acte solennel du défaut de paiement. Ce n’est jamais utilisé en pratique aujourd’hui. Il y a inscription au registre des protêts.
B. Recours
Les recours cambiaires existent contre chaque signataire sauf si le porteur est négligent. La seule question importante est celle du délai, de la prescription et ici c’est très court.
§ L’action du porteur contre le tiré accepteur ou donneur d’aval : 3 ans à compter de l’échéance.
§ L’action du porteur contre les endosseurs ou le tireur : 1 an.
§ L’action d’un endosseur contre un précédent endosseur ou le tireur : 6 mois.